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Article 7
Les institutions de la Communauté sont :
- — une Haute Autorité, assistée d'un Comité consultatif ;
- — une Assemblée commune, ci-après dénommée « l'Assemblée » ;
- — un Conseil spécial de ministres, ci-après dénommé « le Conseil » ;
- — une Cour de justice, ci-après dénommée « la Cour ».
Chapitre premier — De la Haute Autorité
Article 8
La Haute Autorité est chargée d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité dans les conditions prévues par celui-ci.
Article 9
La Haute Autorité est composée de neuf membres nommés pour six ans et choisis en fonction de leur compétence générale.