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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/15

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Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des membres de la Haute Autorité peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Seuls des nationaux des États membres peuvent être membres de la Haute Autorité.

La Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

Les membres de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions.

Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres de la Haute Autorité dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de la Haute Autorité ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, ni acquérir ou conserver, directement ou indirectement, aucun intérêt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois ans à partir de la cessation desdites fonctions.

Article 10

Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord huit membres. Ceux-ci procèdent à la nomination du neuvième membre, qui est élu s'il recueille au moins cinq voix.

Les membres ainsi nommés demeurent en fonctions pendant une période de six ans à compter de la date d'établissement du marché commun.