Cette page n’a pas encore été corrigée
4. La période de transition commence à la date de l'établissement du marché commun et prend fin à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'institution du marché commun pour le charbon.
5. Dès l'entrée en vigueur du Traité dans les conditions fixées à l'article 99, ses dispositions sont applicables, sous réserve des dérogations et sans préjudice des dispositions complémentaires prévues par lia présente Convention aux fins ci-dessus définies.
Sauf les exceptions expressément prévues par la présente Convention, ces dérogations et dispositions complémentaires cessent d'être applicables et les mesures prises pour leur exécution cessent d'avoir effet à l'expiration de la période de transition.