Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/16

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 12, celle-ci est comblée, suivant les dispositions du troisième alinéa dudit article, du commun accord des gouvernements des États membres.

En cas d'application, au cours de la même période, de l'article 24, alinéa 3, il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

À l'expiration de cette période, un renouvellement général a lieu, et la désignation des neuf membres s'opère comme suit : les gouvernements des États membres, à défaut d'accord unanime, procèdent, à la majorité des cinq sixièmes, à la nomination de huit membres, le neuvième étant désigné par cooptation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 24.

Le renouvellement des membres de la Haute Autorité s'opère par tiers tous les deux ans.

Dans tous les cas de renouvellement général, l'ordre de sortie est immédiatement déterminé par le sort à la diligence du président du Conseil.

Les renouvellements réguliers résultant de l'expiration des périodes biennales s'opèrent alternativement, dans l'ordre suivant, par nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions du premier alinéa.

Au cas où des vacances viennent à se produire pour l'une des causes prévues à l'article 12, celles-ci sont comblées, suivant les dispositions du troisième alinéa dudit article,