Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/174

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réglementation d'un État membre dont le produit est originaire.

La Haute Autorité est habilitée à veiller à l'application desdites mesures par des recommandations adressées aux gouvernements, après consultation du Conseil.

§ 19

Si la Haute Autorité reconnaît que l'établissement du marché commun a pour effet, en substituant des réexportations à des réexportations directes, un déplacement dans les échanges avec les pays tiers qui cause un dommage important à l'un des États membres, elle peut, à la demande du gouvernement intéressé, prescrire aux producteurs de cet État l'insertion dans leurs contrats de vente d'une clause de destination.

Chapitre III — Dérogation à la clause de la nation la plus favorisée

§ 20

À l'égard des pays qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée par application de l'article premier de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les États membres devront exercer, auprès des parties contractantes audit Accord, une action commune en vue de soustraire les dispositions du Traité à l'application de l'article premier précité. La convocation d'une session spéciale du G.A.T.T. sera, en tant que de besoin, demandée à cette fin.