Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/175

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En ce qui concerne les pays qui, n'étant pas parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, bénéficient néanmoins de la clause de la nation la plus favorisée en vertu des conventions bilatérales en vigueur, des négociations seront engagées dès la signature du Traité. À défaut du consentement des pays intéressés, la modification ou la dénonciation des engagements devra être effectuée conformément aux conditions fixées par lesdits engagements.

Au cas où un pays refuserait son consentement aux États membres ou à l'un d'entre eux, les autres États membres s'engagent à se prêter une aide effective qui pourrait aller jusqu'à la dénonciation par tous les États membres des accords passés avec le pays en question.

Chapitre IV — Libération des échanges

§ 21

Les États membres de la Communauté reconnaissent qu'ils constituent un régime douanier particulier au sens de l'article 5 du Code de libération des échanges de l'Organisation européenne de coopération économique, tel qu'il est en vigueur à la date de la signature du Traité. Ils conviennent en conséquence d'en donner notification, le moment venu, à l'Organisation.

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