Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/180

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1. Au cas où les conséquences que comporte l'établissement du marché commun placeraient certaines entreprises ou parties d'entreprises dans la nécessité de cesser ou de changer leur activité au cours de la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions fixées ci-dessous, devra apporter son concoure afin de mettre la main-d'œuvre à l'abri des charges de la réadaptation et de lui assurer un emploi productif, et pourra consentir une aide non remboursable à certaines entreprises.

2. À la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions définies à l'article 46, la Haute Autorité participera à l'étude des possibilités de réemploi, dans les entre-prises existantes ou par la création d'activités nouvelles, de la main-d'œuvre rendue disponible.

3. Elle facilitera, suivant les modalités prévues à l'article 54, le financement des programmes présentés par le gouvernement intéressé, et approuvés par elle, de transformation d'entreprises ou de création, soit dans les industries rélevant