Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/181

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de sa juridiction, soit, sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, d'activités nouvelles économiquement saines, susceptibles d'assurer un emploi productif à la main-d'œuvre rendue disponible. Sous réserve de l'avis favorable du gouvernement intéressé, la Haute Autorité accordera de préférence ces facilités aux programmes soumis par les entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'établissement du marché commun.

4. La Haute Autorité consentira une aide non remboursable pour les objets suivants :

a) contribuer, en cas de fermeture totale ou partielle d'entreprises, aux versements d'indemnités permettant à la main-d'œuvre d'attendre d'être replacée ;

b) contribuer, par des allocations aux entreprises, à assurer le payement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité ;

c) contribuer à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation ;

d) contribuer au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.

5. La Haute Autorité pourra également consentir une aide non remboursable aux entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'établissement du marché commun, à condition que cette situation soit directement et exclusivement imputable à la limitation du marché commun aux industries du charbon et de l'acier, et qu'elle entraîne un accroissement relatif de la production dans d'autres entreprises de la Communauté. Cette aide sera limitée au montant nécessaire pour permettre aux entreprises de faire face à leurs engagements immédiatement exigibles.

Les entreprises intéressées devront introduire toutes requêtes pour l'obtention de cette aide par l'intermédiaire de