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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/182

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leur gouvernement. La Haute Autorité pourra refuser toute aide à une entreprise qui n'aura pas informé son Gouvernement et la Haute Autorité du développement d'une situation pouvant la conduire à cesser ou à changer son activité.

6. La Haute Autorité conditionnera l'octroi d'une aide non remboursable dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au versement par l’État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente, sauf dérogation autorisée par le Conseil à la majorité des deux tiers.

7. Les modalités de financement prévues pour l'application de l'article 56 sont applicables au présent paragraphe.

8. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe pourra être accordé aux intéressés au cours des deux années qui suivront l'expiration de la période de transition par décision de la Haute Autorité, prise sur avis conforme du Conseil.

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