Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/186

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2. La péréquation est destinée, dès le début de la période de transition :

a) à permettre de rapprocher des prix du marché commun pour l'ensemble des consommateurs de charbon belge sur le marché commun, les prix de ce charbon dans une mesure qui les abaisse aux environs des coûts de production prévisibles à la fin de la période de transition. Le barème établi sur ces bases ne peut pas être changé sans accord de la Haute Autorité ;

b) à éviter que la sidérurgie belge ne soit empêchée, du fait du régime spécial du charbon belge, d'être intégrée dans le marché commun de l'acier et, à cet effet, d'abaisser ses prix au niveau pratiqué dans ce marché.

La Haute Autorité fixera périodiquement le montant de la compensation additionnelle, pour le charbon belge livré à la sidérurgie belge, qu'elle reconnaîtrait nécessaire à cet effet, compte tenu de tous les éléments de l'exploitation de cette industrie, en veillant à ce que cette compensation ne puisse avoir pour effet de porter préjudice aux industries sidérurgiques voisines. En outre, compte tenu des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, cette compensation ne devra en aucun cas aboutir à réduire le prix du coke utilisé par la sidérurgie belge au-dessous du prix rendu qu'elle pourrait obtenir si elle était effectivement approvisionnée en coke de la Ruhr ;

c) à accorder, pour les exportations de charbon belge dans le marché commun reconnues nécessaires par la Haute Autorité, compte tenu des perspectives de production et de besoins de la Communauté, une compensation additionnelle correspondant à 80 p. 100 de la différence reconnue par la Haute Autorité entre les prix départ, accrus des frais de transport jusqu'aux lieux de destination, du charbon belge et du charbon des autres pays de la Communauté.