Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/187

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3. Le Gouvernement belge pourra, par dérogation aux dispositions du paragraphe 9 de la présente Convention, maintenir ou instituer, sous le contrôle de la Haute Autorité, des mécanismes permettant d'isoler le marché belge du marché commun.

Les importations de charbon en provenance des pays tiers seront soumises à l'approbation de la Haute Autorité.

Ce régime particulier prendra fin comme il est dit ci-dessous.

4. Le Gouvernement belge s'engage à éliminer, au plus tard à l'expiration de la période de transition, les mécanismes d'isolement du marché belge du charbon prévus à l'alinéa 3 ci-dessus. Si elle estime que des circonstances exceptionnelles, non prévisibles actuellement, le rendent nécessaire, la Haute Autorité pourra, après consultation du Comité consultatif, et sur avis conforme du Conseil, accorder au Gouvernement belge, par doux fois, un délai additionnel d'un an.

L'intégration ainsi prévue se fera après consultation entre le Gouvernement belge et la Haute Autorité, qui détermineront les moyens et modalités propres à la réaliser; les modalités pourront comporter, pour le Gouvernement belge, nonobstant les dispositions du c de l'article 4, la faculté d'accorder des subventions correspondant aux frais d'exploitation additionnels résultant des conditions naturelles des gisements, et tenant compte des charges résultant éventuellement des déséquilibres manifestes qui alourdiraient ces frais d'exploitation. Les modalités d'octroi des subventions et leur montant maximum seront soumis à l'accord de la Haute Autorité, qui devra veiller à ce que le montant maximum des subventions et le tonnage subventionné soient réduits aussi rapidement que possible, compte tenu des facilités de réadaptation et de l'extension du marché commun à d'autres produits que le charbon et l'acier, et en évitant que