Chapitre IV — De la Cour
Article 31
La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des règlements d'exécution.
Article 32
La Cour est formée de sept juges nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence.
Un renouvellement partiel aura lieu tous les trois ans. Il portera alternativement sur trois membres et sur quatre membres. Les trois membres dont la désignation est sujette à renouvellement à la lin de la première période de trois ans seront désignés par le sort.
Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.
Le nombre des juges peut être augmenté par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Cour.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour. =====Article