Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/31

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doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations.

Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent Traité peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Les requérants peuvent se prévaloir, à l'appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 33 du présent Traité, de l'irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée.

Article 37

Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d'action de la Haute Autorité est de nature à provoquer dans son économie des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir la Haute Autorité.

Celle-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu, l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté.

Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé.

En cas d'annulation, la Haute Autorité est tenue de décider, dans le cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux lins prévues au deuxième alinéa du présent article.