Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/32

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Article 38

La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou de la Haute Autorité, les délibérations de l'Assemblée ou du Conseil.

La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délibération de l'Assemblée ou de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou à la Haute Autorité.

Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.

Article 39

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif.

Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.

Article 40

Sous réserve des dispositions de l'article 31, alinéa 1, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l'exécution du présent Traité par une faute de service de la Communauté.

Elle est également compétente pour accorder une réparation à la charge d'un agent des services de la Communauté,