Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/40

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du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant sera de 1 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 p. 100 du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40.

Article 48

Le droit, des entreprises de constituer des associations n'est pas affecté par le présent Traité. L'adhésion à ces associations doit être libre. Elles peuvent exercer toute activité qui n'est pas contraire aux dispositions du présent Traité ou aux décisions ou recommandations de la Haute Autorité.

Dans les cas où le présent Traité prescrit la consultation du Comité Consultatif, toute association est en droit de soumettre à la Haute Autorité, dans les délais fixés par celle-ci, les observations de ses membres sur l'action envisagée.

Pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires, ou pour faciliter l'exécution des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité recourt normalement aux associations de producteurs, à la condition, soit qu'elles assurent aux représentants qualifiés des travailleurs et des utilisateurs une participation à leurs organes directeurs ou à des comités consultatifs établis auprès d'elles, soit qu'elles fassent par tout autre moyen, dans leur organisation, une place satisfaisante à l'expression des intérêts des travailleurs et des utilisateurs.