Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/39

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

définir périodiquement des objectifs généraux concernant la modernisation, l'orientation à long terme des fabrications et l'expansion des capacités de production ;

  1. participer, à la demande des gouvernements intéressés, à l'étude des possibilités de réemploi, dans les industries existantes ou par la création d'activités nouvelles, de la main-d'œuvre rendue disponible par l'évolution du marché ou les transformations techniques ;
  2. rassembler les informations nécessaires à l'appréciation des possibilités de relèvement des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre des industries dont elle a la charge et des risques qui menacent ces conditions de vie.

Elle publie les objectifs généraux et les programmes, après les avoir soumis au Comité Consultatif.

Elle peut rendre publiques les études et informations mentionnées ci-dessus.

Article 47

La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d'être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions