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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/48

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soit, après avis conforme du Conseil, en y affectant des fonds provenant des prélèvements prévus à l'article 50, sans, toutefois, que le plafond défini au paragraphe 2 dudit article puisse être, dépassé.

Les résultats des recherches financées, dans les conditions prévues en b et c, sont mis à la disposition de l'ensemble des intéressés dans la Communauté.

3. La Haute Autorité émet tous avis utiles à la diffusion des améliorations techniques, notamment en ce qui concerne les échanges de brevets et la délivrance des licences d'exploitation.

Article 56

Si l'introduction, dans le cadre des objectifs généraux de la Haute Autorité, de procédés techniques ou d'équipements nouveaux a pour conséquence une réduction d'une importance exceptionnelle des besoins de main-d'œuvre des industries du charbon ou de l'acier entraînant dans une ou plusieurs régions des difficultés particulières dans le réemploi de la main-d'œuvre rendue disponible, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés :

a) prend l'avis du Comité consultatif ;
b) peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines et, susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'œuvre rendue disponible ;
c) consent une aide non remboursable pour contribuer :
— aux versements d'indemnités permettant à la main-d'œuvre d'attendre d'être replacée ;
— à