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Chapitre IV — Production

Article 57

Dans le domaine de la production, la Haute Autorité recourt de préférence aux modes d'action indirects qui sont à sa disposition, tels que :

— la coopération avec les gouvernements pour régulariser ou influencer la consommation générale, en particulier celle des services publics ;
— les interventions en matière de prix et de politique commerciale prévues par le présent Traité.
Article 58

1. En cas de réduction de la demande, si la Haute Autorité estime que la Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, elle doit, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, instaurer un régime de quotas de production accompagné, en tant que de besoin, des mesures prévues à l'article 74.