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Chapitre V — Prix

Article 60

1. Sont interdites en matière de prix les pratiques contraires aux articles 2, 3 et 4 et notamment :

— les pratiques déloyales de concurrence, en particulier les baisses de prix purement temporaires ou purement locales tendant, à l'intérieur du marché commun, à l'acquisition d'une position de monopole ;
— les pratiques discriminatoires comportant, dans le marché commun, l'application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs.

La Haute Autorité pourra définir, par décisions prises après consultation du Comité consultatif et du Conseil, les pratiques visées par cette interdiction.

2. Aux fins énoncées ci-dessus :

a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le marché commun par les entreprises doivent être rendus publics, dans la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif ; si la Haute Autorité reconnaît que le choix, par une entreprise, du point sur la base duquel elle établit son barème