Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/56

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présente un caractère anormal et permet notamment d'éluder les dispositions du b ci-dessous, elle adresse à cette entreprise les recommandations appropriées ;

b) les modes de cotation appliqués ne doivent pas avoir pour effet d'introduire dans les prix pratiqués par une entreprise sur le marché commun, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de son barème :
— des majorations par rapport au prix prévu par ledit barème pour une transaction comparable ;
— ou des rabais sur ce prix dont le montant excède :
— soit la mesure permettant d'aligner l'offre faite sur le barème, établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison ;
— soit les limites fixées pour chaque catégorie de produits, en tenant compte éventuellement de leur origine et de leur destination, par décisions de la Haute Autorité prises après avis du Comité consultatif.
Ces décisions interviennent quand leur nécessité apparaît, pour éviter des perturbations dans l'ensemble ou dans une partie du marché commun, ou des déséquilibres qui résulteraient d'une divergence entre les modes de cotation utilisés pour un produit et pour les matières qui entrent dans sa fabrication. Elles ne font pas obstacle à ce que les entreprises alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté, à condition que ces transactions soient notifiées à la Haute Autorité qui peut,