Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/59

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2. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, la Haute Autorité peut décider que :

a) les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs et leurs commissionnaires s'obligent à se conformer aux règles posées par la Haute Autorité en application des dispositions du présent chapitre ;
b) les entreprises seront rendues responsables des infractions aux obligations ainsi contractées commises par leurs agents directs ou les commissionnaires traitant pour le compte desdites entreprises.

Elle pourra, en cas d'infraction commise par un acheteur aux obligations ainsi contractées, limiter, dans une mesure qui pourra, en cas de récidive, comporter une interdiction temporaire, le droit des entreprises de la Communauté de traiter avec ledit acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des dispositions de l'article 33, un recours sera ouvert à l'acheteur devant la Cour.

3. En outre, la Haute Autorité ost habilitée à adresser aux États membres intéressés toutes recommandations appropriées en vue d'assurer le respect des règles posées en application des dispositions de l'article 60, § 1, par toute entreprise ou organisme exerçant une activité de distribution dans le domaine du charbon ou de l'acier.

Article 64

La Haute Autorité peut prononcer à rencontre des entreprises qui violeraient les dispositions du présent chapitre ou les décisions prises pour son application des amendes à concurrence du double de la valeur des ventes irrégulières. En cas de récidive, le maximum ci-dessus est doublé.