Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/58

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

des industries du charbon ou de l'acier que des industries utilisatrices, suivant les principes définis à l'article 3, alinéa c. À défaut d'initiative de la Haute Autorité, dans les circonstances prévues ci-dessus, le gouvernement d'un des États membres peut saisir le Conseil qui, par décision prise à l'unanimité, peut inviter la Haute Autorité à fixer de tels maxima ou minima.

Article 62

Lorsque la Haute Autorité estime qu'une telle action est la plus appropriée pour éviter que le prix du charbon ne s'établisse au niveau du coût de production des mines les plus coûteuses à exploiter dont le maintien en service est reconnu temporairement nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, la Haute Autorité peut, après avis du Comité consultatif, autoriser des compensations :

— entre entreprises d'un même bassin auxquelles s'appliquent les mêmes barèmes ;
— après consultation du Conseil, entre entreprises situées dans des bassins différents.

Lesdites compensations peuvent, en outre, être instituées dans les conditions prévues à l'article 53.

Article 63

1. Si la Haute Autorité constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs, notamment en vertu de clauses régissant les marchés passés par des organismes dépendant des pouvoirs publics, elle adresse aux gouvernements intéressés les recommandations nécessaires.