Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/61

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c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.

Si la Haute Autorité reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

Les autorisations peuvent être accordées à des conditions déterminées et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prévues aux alinéas a à c ci-dessus continuent d'être remplies.

La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnaît que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus, ou que les conséquences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.

Les décisions comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou révocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent être publiés, sans que les limitations édictées par l'article 47, deuxième alinéa, soient applicables en pareil cas.

3. La Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du présent article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un règlement définissant la