Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/62

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nature des accords, décisions ou pratiques qui ont à lui être communiqués.

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant, la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, par voie d'arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

Article 66

1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération