Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/64

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La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions qu'elle estime appropriées aux fins du présent paragraphe.

Avant de se prononcer sur une opération affectant des entreprises dont l'une au moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Autorité recueille les observations du gouvernement intéressé.

3. La Haute. Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable les catégories d'opérations dont elle reconnaît que, par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée en liaison avec la nature de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent être réputées conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le règlement, établi à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe également les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 47 à l'égard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par un règlement établi après consultation du Conseil et définissant la nature des opérations qui ont à lui être communiquées, soit par demande spéciale adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupé, ou devant acquérir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations nécessaires à l'application du présent article sur les opérations susceptibles de produire l'effet visé au paragraphe 1.

5. Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou actifs en cause, de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinéa,