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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/68

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Chapitre VII — Atteintes aux conditions de la concurrence

Article 67

1. Toute action d'un État membre susceptible d'exercer une répercussion sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l'acier doit être portée à la connaissance de la Haute Autorité par le gouvernement intéressé.

2. Si une telle action est de nature, en élargissant substantiellement, autrement (pie par variation des rendements, les différences de coûts de production, à provoquer un déséquilibre grave, la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, peut prendre les mesures suivantes :

Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction dudit État, la Haute Autorité peut l'autoriser à leur octroyer une aide dont le montant, les conditions et la durée sont fixées en accord avec elle. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de variation des salaires et des conditions de travail qui auraient les mêmes effets, même si elles ne résultent pas d'une action de l’État.