Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/67

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étant relevé, au delà du douzième mois qui suit la réalisation de l'opération, d'un vingt-quatrième par mois supplémentaire écoulé jusqu'à la constatation de l'infraction par la Haute Autorité ;

— 10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou déformées ;

Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au présent paragraphe.

7. Si la Haute Autorité reconnait que les entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du marché commun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du présent Traité, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette situation ne soit pas utilisée à ces fins. À défaut d'exécution satisfaites desdites recommandations dans un délai raisonnable, la Haute Autorité, par décisions prises en consultation avec le gouvernement intéressé, et sous les sanctions prévues respectivement aux articles 58, 59 et 64, fixe les prix et conditions de vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou établit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison à exécuter par elle.