Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/71

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entre les entreprises, elle adresse à l'entreprise ou au gouvernement intéressé, après avis du Comité consultatif, une recommandation en vue d'assurer, à la charge des entreprises, des avantages à la main-d'œuvre compensant cette baisse.

Cette disposition ne s'applique pas :

a) aux mesures d'ensemble appliquées par un État membre pour établir son équilibre extérieur, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application éventuelle des dispositions prévues à l'article 67 ;

b) aux baisses de salaires résultant de l'application de l'échelle mobile légalement ou contractuellement établie ;

c) aux baisses de salaires provoquées par une baisse du coût de la vie ;

d) aux baisses de salaires qui corrigeraient les hausses anormales antérieurement intervenues dans des circonstances exceptionnelles qui ont cessé de produire leurs effets.

4. En dehors des cas prévus en a et b au paragraphe précédent, toute baisse de salaires affectant l'ensemble ou une fraction notable de la main-d'œuvre d'une entreprise doit être notifiée à la Haute Autorité.

5. Les recommandations prévues aux paragraphes précédents ne peuvent être faites par la Haute Autorité qu'après consultation du Conseil, sauf si elles sont adressées à des entreprises qui n'atteindraient pas une importance définie par la Haute Autorité en accord avec le Conseil.

Lorsqu'une modification, dans un des États membres, des dispositions relatives au financement de la Sécurité sociale, ou des moyens de lutte contre le chômage et les effets du chômage, ou une variation des salaires produit les