Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/72

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effets visés à l'article 67, §§ 2 et 3, la Haute Autorité est habilitée à appliquer les dispositions prévues audit article.

6. Au cas où les entreprises ne se conformeraient pas aux recommandations qui leur sont adressées en application du présent article, la Haute Autorité peut leur infliger des amendes et des astreintes à concurrence du double des économies de frais de main-d'œuvre indûment réalisées.

Article 69

1. Les États membres s'engagent à écarter toute restriction, fondée sur la nationalité, à l'emploi dans les industries du charbon et de l'acier, à l'égard des travailleurs nationaux d'un des États membres de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier, sous réserve des limitations qui résultent des nécessités fondamentales de santé et d'ordre public.

2. Pour l'application de cette disposition, ils établiront une définition commune des spécialités et des conditions de qualification, détermineront d'un commun accord les limitations prévues au paragraphe précédent et rechercheront les procédés techniques permettant la mise en contact des offres et des demandes d'emploi dans l'ensemble de la Communauté.

3. En outre, pour les catégories de travailleurs non pré-vues au paragraphe précédent et au cas où un développement de production dans l'industrie du charbon et de l'acier serait freiné par une pénurie de main-d'œuvre appropriée, ils adapteront leurs réglementations relatives à l'immigration dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation ; en particulier, ils faciliteront le réemploi des travailleurs en provenance des industries du charbon et de l'acier d'autres États membres.