Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/73

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4. Ils interdiront toute discrimination dans la rémunération et les conditions de travail entre travailleurs nationaux et travailleurs immigrés, sans préjudice des mesures spéciales intéressant les travailleurs frontaliers ; en particulier, ils rechercheront entre eux tous arrangements qui demeureraient nécessaires pour que les dispositions relatives à la Sécurité sociale ne fassent pas obstacle aux mouvements de main-d'œuvre.

5. La Haute Autorité doit orienter et faciliter l'action des États membres pour l'application des mesures prévues au présent article.

6. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations internationales des États membres.