Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/75

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L'application de mesures tarifaires intérieures spéciales, dans l'intérêt d'une ou plusieurs entreprises productrices de charbon ou d'acier, est soumise à l'accord préalable de la Haute Autorité qui s'assure de leur conformité avec les principes du présent Traité ; elle peut donner un accord temporaire ou conditionnel.

Sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que des autres dispositions du présent Traité, la politique commerciale des transports, notamment l'établissement et la modification des prix et conditions de transport de toute nature, ainsi que les aménagements de prix de transport tendant à assurer l'équilibre financier des entreprises de transport, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires de chacun des États membres ; il en est de môme pour les mesures de coordination ou de concurrence entre les divers modes de transport ou entre les diverses voies d'acheminement.

Chapitre X — Politique commerciale

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