Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/76

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Article 71===== La compétence des gouvernements des États membres en matière de politique commerciale n'est pas affectée par l'application du présent Traité, sauf dispositions contraires de celui-ci.

Les pouvoirs attribués à la Communauté par le présent Traité en matière de politique commerciale à l'égard des pays tiers ne peuvent excéder ceux qui sont reconnus aux États membres par les accords internationaux auxquels ils sont parties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 75.

Les gouvernements des États membres se prêtent mutuellement le concours nécessaire pour l'application des mesures reconnues par la Haute Autorité conformes au présent Traité et aux accords internationaux en vigueur. La Haute Autorité est habilitée à proposer aux États membres intéressés les méthodes par lesquelles ce concours mutuel peut être assuré.

Article 72

Des taux minima, au-dessous desquels les États membres s'engagent à ne pas abaisser leur droits de douane sur le charbon et l'acier à l'égard des pays tiers, et des taux maxima,