Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/78

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

2° si une différence entre les offres faites par des entreprises échappant à la juridiction de la Communauté et par les entreprises relevant de sa juridiction est exclusivement imputable au fait que les offres des premières sont fondées sur des conditions de concurrence contraires aux dispositions du présent Traité ;
3° si l'un des produits énumérés à l'article 81 du présent Traité est importé dans le territoire d'un ou plusieurs États membres en quantités relativement, accrues et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le marché commun, des produits similaires ou directement concurrents. Toutefois, des recommandations ne peuvent être formulées qu'en vue d'établir des restrictions quantitatives au titre du 2° ci-dessus que sur avis conforme du Conseil, et au titre du 3° ci-dessus que dans les conditions prévues à l'article 58.
Article 75

Les États membres s'engagent à tenir la Haute Autorité informée des projets d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue dans la 'mesure où ceux-ci intéressent le charbon et. l'acier ou l'importation des autres matières premières et des équipements spécialisés nécessaires à la production du charbon et de l'acier dans les États membres.

Si un projet d'accord ou d'arrangement contient des clauses faisant obstacle à l'application du présent Traité, la Haute Autorité adresse les recommandations nécessaires à l’État intéressé, dans un délai de dix jours à partir de la réception de la communication qui lui est faite ; elle peut dans tout autre cas émettre des avis.