Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/77

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au-dessus desquels ils s'engagent à ne pas les élever, peuvent être fixés par décision du Conseil prise à l'unanimité sur proposition de la Haute Autorité, présentée à son initiative ou sur demande d'un État membre.

Entre les limites fixées par ladite décision, chaque gouvernement détermine ses tarifs suivant sa procédure nationale. La Haute Autorité peut, de sa propre initiative, ou à la demande d'un des États membres, émettre un avis tendant à la modification des tarifs dudit État.

Article 73

L'administration des licences d'importation et d'exportation dans les relations avec les pays tiers relève du gouvernement sur le territoire duquel se situe le point de destination des importations ou le point d'origine des exportations.

La Haute Autorité est habilitée à veiller sur l'administration et le contrôle desdites licences en matière de charbon et d'acier. Elle adresse, en tant que de besoin, aux États membres, après consultation du Conseil, des recommandations, tant pour éviter que les dispositions adoptées aient un caractère plus restrictif que ne l'exige la situation qui en justifie rétablissement ou le maintien, que pour assurer une coordination des mesures prises au titre de l'article 71, alinéa 3, et de l'article 74.

Article 74

Dans les cas énumérés ci-dessous, la Haute Autorité est habilitée à prendre toutes mesures conformes au présent Traité et, en particulier, aux objectifs définis à l'article 3 et à adresser aux gouvernements toutes recommandations conformes aux dispositions de l'article 71, alinéa 2 :

1° si des procédés de dumping ou d'autres pratiques condamnées par la Charte de la Havane sont constatés à la charge de pays non membres de la Communauté ou d'entreprises situées dans ces pays ;