Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/86

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Article 86

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec l'existence du marché commun visé aux articles 1 et 4.

Ils prennent, dans la mesure de leur compétence, toutes dispositions utiles pour assurer les règlements internationaux correspondant aux échanges de charbon et d'acier dans le marché commun et se prêtent un concours mutuel pour faciliter ces règlements.

Les agents de la Haute Autorité chargés par elle de missions de contrôle disposent, sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations fiscales. Les missions de contrôle et la qualité des agents chargés de celles-ci sont dûment notifiées à l’État intéressé. Des agents de cet État peuvent, à la demande de celui-ci ou de la Haute Autorité, assister les agents de la Haute Autorité dans l'accomplissement de leur mission.

Article 87

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre Elles en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

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