Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/87

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Si la Haute Autorité estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle impartit à l’État en cause un délai pour pour-voir à l'exécution de son obligation.

Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour dans un délai de doux mois à compter de la notification de la décision.

Si l’État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Haute Autorité ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, la Haute Autorité peut, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers ;

a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour le compte de l’État en question en vertu du présent Traité ;
b) prendre ou autoriser les autres États membres des mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger les effets du manquement constaté.

Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, contre les décisions prises en application des alinéas a et b.

Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Haute Autorité en réfère au Conseil.

Article 89

Tout différend entre États membres au sujet de l'application du présent Traité, qui n'est pas susceptible d'être réglé