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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/89

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des sommes dont elle serait elle-même redevable à ladite entreprise.

Article 92

Les décisions de la Haute Autorité comportant des obligations pécuniaires forment titre exécutoire.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États et après qu'aura été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces décisions, la formule exécutoire usitée dans l’État sur le territoire duquel la décision doit être exécutée. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.

Article 93

La Haute Autorité assure avec les Nations unies et avec l'Organisation européenne de coopération économique toutes liaisons utiles et les tient régulièrement informées de l'activité de la Communauté.

Article 94

La liaison entre les institutions de la Communauté et le Conseil de l'Europe est assurée dans les conditions prévues par un Protocole annexe.

Article 95

Dans tous les cas non prévus au présent Traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Haute Autorité