Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/88

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par une autre procédure prévue au présent Traité, peut être soumis à la Cour, à la requête de l'un des États parties au différend.

La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 90

Si un manquement à une obligation résultant du présent Traité commis par une entreprise constitue également un manquement à une obligation résultant pour elle de la législation de l’État dont elle relève et si, en vertu de ladite législation, une procédure judiciaire ou administrative, est engagée contre cette entreprise, l’État en question devra en aviser la Haute Autorité, qui pourra surseoir à statuer.

Si la Haute Autorité sursoit à statuer, elle est informée du déroulement de la procédure et mise en mesure de produire tous documents, expertises et témoignages pertinents. Elle sera de même informée de la décision définitive qui sera intervenue et devra tenir compte de celte décision pour la détermination de la sanction qu'elle serait éventuellement amenée à prononcer.

Article 91

Si une entreprise n'effectue pas, dans les délais prescrits, un versement auquel elle est assujettie envers la Haute Autorité, soit en vertu d'une disposition du présent Traité ou d'un règlement d'application, soit en vertu d'une sanction pécuniaire ou d'une astreinte prononcée par la Haute Autorité, il sera loisible à celle-ci de suspendre, jusqu'à concurrence du montant de ce versement, le règlement