Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/9

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 1

Par le présent Traité les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée sur un marché commun, des objectifs communs et des institutions communes.

Article 2

La Communauté européenne du charbon et de l'acier a pour mission de contribuer, en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce à l'établissement d'un marché commun dans les conditions définies à l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres.

La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États membres, des troubles fondamentaux et persistants.

Article 3

Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'intérêt commun :

a) veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en tenant compte des besoins des pays tiers ;
b)