Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/91

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Article 96

Après l'expiration de la période de transition, le gouvernement de chaque État membre et la Haute Autorité pourront proposer des amendements au présent Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le président du Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux dispositions du Traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 97

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.

Article 98

Tout État européen peut demander à adhérer au présent Traité. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l'avis de la Haute Autorité, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le gouvernement dépositaire du Traité.

Article 99

Le présent Traité sera ratifié par tous les États membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives ; les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.