autres.
Article 3
§ 1. La Communauté emploie les méthodes les moins onéreuses et les plus efficaces. Elle ne recourt à des interventions que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission et en respectant les libertés publiques et les droits fondamentaux des individus. Elle veille à ce que les intérêts propres des États membres soient pris en considération dans toute la mesure compatible avec ses intérêts essentiels.
§ 2. Pour permettre à la Communauté d'atteindre ses buts, les États membres mettent à sa disposition des contributions appropriées, fixées selon les dispositions des articles 87 et 94 ci-après.
Article 4
La Communauté poursuit son action en collaboration avec les nations libres et avec toute organisation qui se propose les mêmes buts qu'elle-même.
Article 5
La Communauté coopère étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Article 6
Le présent Traité ne comporte aucune discrimination entre les États membres.
Article 7
La Communauté a la personnalité juridique. Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.
Article 8
§ 1. Les institutions de la Communauté sont:
- — un Conseil de Ministres, ci-après dénommé:
- le Conseil,
- — une Assemblée commune, ci-après dénommée:
- l'Assemblée,
- — un Commissariat de la Communauté, ci-après dénommé:
- le Commissariat,
- — une Cour de Justice, ci-après dénommée:
- la Cour.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 126 ci-après, l'organisation de ces institutions, telle qu'elle est fixée par le présent Traité, demeurera en vigueur jusqu'à son remplacement par une organisation nouvelle résultant de l'établissement de la structure fédérale ou confédérale visée à l'article 38 ci-après.
CHAPITRE II Des Forces européennes de défense
Article 9
Les Forces armées de la Communauté, ci-après dénommées ,,Forces européennes de défense", sont composées de contingents mis à la disposition de la Communauté par les États membres, en vue de leur fusion dans les conditions prévues au présent Traité. Aucun État membre ne recrutera ou n'entretiendra de forces armées nationales en dehors de celles qui sont prévues à l'article 10 ci-après.
Article 10
§ 1. Les États membres peuvent recruter et entretenir des forces armées nationales destinées à être employées dans les territoires non européens à l'égard desquels ils assument des responsabilités de défense, ainsi que les unités stationnées dans leur pays d'origine et nécessaires à la maintenance de ces forces et à l'exécution des relèves.
§ 2. Les États membres peuvent également recruter et entretenir des forces armées nationales répondant aux missions internationales qu'ils ont assumées, à Berlin, en Autriche ou en vertu de décisions des Nations Unies. A l'issue de ces missions, ces troupes seront soit dissoutes, soit mises à la disposition de la Communauté. Des relèves peuvent être exécutées, avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, par échange avec des unités composées de contingents originaires des États membres intéressés et appartenant aux Forces européennes de défense.
§ 3. Les éléments destinés, dans chaque État membre, à assurer la garde personnelle du Chef de l'État demeurent nationaux.
§ 4. Les États membres peuvent disposer de Forces navales nationales, d'une part pour la garde des territoires non européens à l'égard desquels ils assument les responsabilités de défense visées au paragraphe 1 du présent article et pour la protection des communications avec et entre ces territoires, et, d'autre part, pour remplir les obligations qui découlent pour eux des missions internationales visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que d'accords conclus dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité.
§ 5. Le volume total des forces armées nationales visées au présent article, y compris les unités de maintenance, ne doit pas être d'une ampleur telle qu'elle compromette la participation de chaque État membre aux Forces européennes de défense, déterminée par un accord entre les gouvernements des États membres.