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Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/5

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Les États membres .ont la faculté de procéder à des échanges individuels de personnel entre les contingents qu'ils mettent à la disposition des Forces européennes de défense et les forces qui n'en font pas partie, sans qu'il doive en résulter une diminution des Forces européennes de défense.

Article 11

Des forces de police et de gendarmerie, exclusivement préposées au maintien de l'ordre intérieur, peuvent être recrutées et entretenues au sein des États membres. Le caractère national de ces forces n'est pas affecté par le présent Traité.

Le volume et la nature desdites forces existant sur les territoires des États membres doivent être tels qu'elles ne dépassent pas les limites de leur mission.

Article 12

§ 1. Dans le cas de troubles ou de menaces de troubles sur le territoire d'un État membre en Europe, la fraction des contingents fournis par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face à cette situation est, sur sa demande, et le Conseil informé, mise à sa disposition par le Commissariat. Les conditions d'emploi de ces éléments sont déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de l'État membre demandeur.

§ 2. Dans le cas de sinistre ou de calamité nécessitant un secours immédiat, les éléments des Forces européennes de défense, quelle que soit leur origine, en état d'intervenir utilement, doivent prêter leur concours.

Article 13

Dans le cas d'une crise grave affectant un territoire non européen à l'égard duquel un État membre assume des responsabilités de défense, la fraction des contingents fournis par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face à la crise est, sur sa demande, et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, le Conseil informé. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu'au moment où ils sont remis à sa disposition, dès que leur emploi n'est plus nécessaire pour faire face à la crise. Les implications militaires, économiques et financières • du retrait ci-dessus prévu sont, dans chaque cas, examinées et réglées par le Commissariat, avec l'avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Article 14

Dans les cas où une mission internationale à accomplir en dehors du territoire défini à l'article 120, § 1, est confiée à un État membre, la fraction des contingents fournie par cet État aux Forces européennes de défense nécessaire pour remplir cette mission est, sur sa demande et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu'au moment où ils sont remis à sa disposition dès que leur emploi n'est plus nécessaire pour remplir la mission susvisée. En pareil cas les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus sont applicables.

Article 15

§ 1. Les Forces européennes de défense sont constituées de personnels recrutés par conscription et de personnels de métier ou servant à long terme par engagements volontaires.

§ 2. Elles sont intégrées selon les dispositions organiques des articles 68f 69 et 70 ci-après.

Elles portent un uniforme commun.

Elles sont organisées selon les types définis au Protocole militaire. Cette organisation peut être modifiée par le Conseil statuant à l'unanimité.

§ 3. Les contingents destinés à composer les Unités sont fournis par les États membres suivant un plan de constitution arrêté par accord entre les Gouvernements. Ce plan est susceptible de révision dans les conditions prévues à l'article 44 ci-après.

Article 16

La défense intérieure des territoires des États membres contre les attaques de toute nature ayant des buts militaires, provoquées ou effectuées par un ennemi extérieur, est assurée par des formations homogènes de statut européen, spécialisées pour chaque État membre dans la mission de défense de son territoire, et relevant pour leur emploi des autorités prévues à l'article 18 ci-après.

Article 17

La protection civile est assurée par chacun des États membres.

Article 18

§ 1. Le Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est habilité, sous réserve du cas visé au paragraphe 3 du présent article, à s'assurer que les Forces européennes de défense sont organisées, équipées, instruites et préparées à l'emploi de façon satisf