Page:Trevoux - Dictionnaire, 1732, T01, A.djvu/19

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APPROBATION.



J’Ay lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux le Dictionnaire Universel François Latin & Latin François, vulgairement appelle le Dictionnaire universel de Trevoux. Je n'y ay rien trouvé qui puisse en empêcher l'Impression. Fait à Paris le 13. Août 1730. GALLIOT.


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PRIVILEGE DU ROY·


LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE ; à nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé Etienne Ganeau, Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire réimprimer & donner au Public le Dictionnaire Universel François Latin, & Latin-François, vulgairement appellé Dictionnaire de Trevoux, contenant la signification & la définition tant des mots de l'une & de l'autre Langue, avec leurs différens usages, que des termes propres, &c. S'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de continuation de Privilége sur ce nécessaires ; offrant pour cet effet de le faire réimprimer en bon papier & beaux caractères, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contrescel des présentes. A ces Causes, voulant traiter favorablement ledit Exposant ; Nous lui avons permis & permettons par ces présentes de réimprimer ou faire réimprimer ledit Dictionnaire Universel François-Latin, & Latin-François, vulgairement appellé Dictionnaire de Trevoux, en un ou plusieurs Volumes, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée sous nôtredit contrescel, & de le vendre, faire vendre, & débiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de quinze années consécutives, à compter du jour de la date desdites présentes : Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere, même sous le titre de Dictionnaire de Furetiere, dans aucun lieu de notre obéïssance ; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Dictionnaire Universel François-Latin, & Latin-François, vulgairement appellé Dictionnaire de Trevoux, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit d'augmentation, correction, changement de titre, même aussi sous le titre de Dictionnaire de Furetiere, ou autrement, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles, que l'impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixieme Avril mil sept cent vingt-cinq ; & qu'avant que de l'exposer en vente, le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin ; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin ; le tout à peine de nullité des présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouïr l'Exposant ou ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage soit tenuë pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre Plaisir. Donné à Paris, le neuviéme jour du mois d'Août, l'an de grace mil sept cent trente-deux, & de notre règne le dix-septième.

PAR LE ROY, en son Conseil. SAINSON.

J'ai associé au présent Privilege, Mesdames les Veuves Delaune, & Clouzier ; Messieurs Gosselin, Giffart, Emery, Pierre Gandoin, Michel Gandouin, Cavelier, le Gras, Rollin pere, Rollin fils, & les Heritiers de feuë Madame la Veuve Foucault, chacun pour la part qu'il a dans la Societé dudit Dictionnaire Universel, à Paris ce 12. Août mil sept cent trente-deux. GANEAU.


Registré sur le Registre VIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 404. fol. 389. conformément aux anciens Reglemens, confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 12. Août 1732. G. MARTIN, Syndic.