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proportion de leur fortune, aux charges de l’État.

Art 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Art. 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi et arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Certes, d’après l’esprit et la lettre des articles de la Charte, l’ouvrier français, sous le rapport de la dignité de l’homme et du citoyen, n’a rien à réclamer. — À la juger du point de vue de la Charte, sa position sociale est aussi belle qu’il puisse la désirer. — En vertu du principe reconnu, il jouit de l’égalité absolue, d’une entière liberté d’opinion et de conscience ; la sûreté de sa personne et celle de ses propriétés lui sont garanties : — que peut-il demander de plus ? — Mais, hâtons-nous de le dire, jouir de l’égalité et de la liberté en principe, c’est vivre en esprit, et si celui qui est venu apporter au monde la loi de l’esprit a sagement parlé en disant : « L’homme ne vit pas seulement de pain, » — je crois qu’il est aussi sage de dire : « L’homme ne vit pas seulement d’esprit. »

En lisant la Charte de 1830, on est frappé d’une grave omission qui s’y trouve. — Nos législateurs constitutionnels ont oublié qu’avant les droits de l’homme et du citoyen, il existe un droit impérieux, imprescriptible, qui prime et domine tous les autres, le droit de vivre. — Or, pour le pauvre ouvrier qui ne possède ni terres, ni maisons, ni capitaux, ni rien absolument que ses bras, les droits de l’homme et du citoyen sont de nulle valeur (et même en ce cas ils deviennent pour lui une amère dérision), si préala-