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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/486

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que la ville et la cité de Limoges, quoique faisant partie d’un même tout, forment cependant deux communautés distinctes, et qui sont imposées séparément à la taille ; outre ces deux communautés, il y a encore deux petites paroisses qui ne sont pas à cent toises de l’une et de l’autre, et sur le territoire desquelles il y a plusieurs maisons qui tiennent à la ville, mais qui n’en font point partie. Ces paroisses ont leur rôle particulier, et la taille s’y impose d’après les mêmes règles que dans les paroisses de la campagne. Elles ont cependant été comprises dans l’enceinte formée pour le payement du don gratuit, et les habitants sont regardés, à beaucoup d’égards, comme habitants de Limoges. C’est dans une de ces paroisses qu’est située la manufacture des sieurs La Forêt ; mais cela n’a pas empêché que, depuis qu’elle est établie, leur taxe d’office, faite en conséquence de l’arrêt du conseil du 30 juillet 1743, n’ait été portée sur le rôle de la ville. Ils ont toujours été regardés comme étant du corps des négociants de Limoges ; et l’un d’entre eux est même actuellement conseiller de la juridiction consulaire. Je ne vois aucune difficulté à leur continuer cette prérogative dont ils sont en possession, et à ordonner qu’ils continueront d’être regardés comme habitants de la ville de Limoges ; que comme tels ils pourront être nommés aux places municipales et de la juridiction consulaire, et qu’ils continueront d’être taxés d’office modérément au rôle de la ville de Limoges pour leurs impositions personnelles.

Je ne vois pas non plus de difficulté à leur accorder leur cinquième demande, qui ne consiste que dans la continuation des privilèges dont ils jouissent depuis leur établissement ; en en retranchant le privilège exclusif, ils n’ont plus rien d’exorbitant : cependant, comme il faut toujours tendre à ramener par degrés les choses au droit commun, je serais d’avis de fixer à ces privilèges le terme de vingt ans, le tout à la charge d’entretenir toujours le même nombre de métiers battants. La continuation du titre de Manufacture royale est aussi sans inconvénient. Ce titre n’a été accordé aux sieurs La Forêt que par une lettre de M. le contrôleur-général, laquelle ne fixe aucun terme à cette grâce. Ainsi, l’expiration des privilèges accordés par l’arrêt de 1743 n’a rien fait perdre à cet égard aux sieurs La Forêt, et ils ne demandent la confirmation de ce titre par arrêt du conseil, que pour y donner une plus grande authenticité.

Quant à la concession de l’ancien moulin à poudre, situé sur la