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rôle de chacune des communautés où ils seront assis, et que néanmoins, jusqu’à ce, ils continuent d’être imposés au rôle de la communauté dont ils ont fait partie en 1763.

Observations. — Il est impossible de parvenir à une juste répartition d’une imposition réelle sans faire imposer chaque héritage au lieu de sa situation. Dans les pays de taille personnelle, le système de cette imposition a fait établir un principe contraire, auquel cependant il a été fait quelques restrictions relativement aux exploitations de fermes qui doivent toujours être imposées dans le lieu de leur situation. Deux choses ont donné lieu à suivre, pour l’imposition du vingtième, quoique réelle, l’usage établi pour la taille personnelle :

1o Le vingtième, ou plutôt le dixième, a été d’abord établi sur les déclarations des propriétaires, dont la plupart étaient assez vagues, et ne spécifiaient point en détail chacun de leurs héritages, et le lieu de leur situation.

2o Les poursuites pour le payement de l’imposition s’adressant toujours à la personne, le collecteur aurait été fort embarrassé pour aller chercher le propriétaire domicilié dans une paroisse éloignée. Lors même qu’il s’agit de pièces de terres réunies, ou des corps de fermes, ou de domaines situés dans les paroisses voisines, comme les fruits ou les fermages sont les seuls gages de l’imposition, les saisies ne peuvent être faites que sur le fermier ou sur le métayer qui recueille les fruits ou les fermages, ce qui donne lieu à la concurrence des collecteurs des deux paroisses.

Pour éviter cet embarras, on avait mieux aimé taxer chacun pour tous ses biens dans le lieu de son domicile, ce qui était d’autant moins difficile que tous les rôles se faisaient dans le même bureau. J’ignore par quelle voie on est venu à bout de remédier à ces inconvénients dans les pays de taille réelle, où tous les biens sont imposés dans le lieu de leur situation. Le meilleur remède qu’on put y apporter me semblerait être de rendre le fonds responsable de l’imposition, et non pas les fruits ; ce changement dans le système du recouvrement aurait une infinité d’avantages ; mais pour les bien développer, et pour répondre aux objections qui se présentent, il faudrait un Mémoire exprès. Au surplus, ce nouveau plan demanderait nécessairement qu’on réformât toute la procédure sur les saisies réelles, et même les lois sur les hypothèques. Au défaut de ce changement, je ne vois rien de mieux que le plan qu’on s’est proposé par l’article XXXII, et qui consiste à charger les collecteurs du lieu du domicile, à la décharge de ceux du lieu de la situation. Mais ce plan est encore susceptible de quelques embarras. Voyez cet article.

XXIII. Et pour faciliter la distinction desdits biens situés dans les territoires des différentes communautés et imposés dans un seul et même rôle, les propriétaires d’iceux seront tenus, dans le délai de trois mois, après la publication du présent édit, de remettre au greffe de l’élection trois états contenant la quantité et la qualité des terres qu’ils possèdent dans le territoire de chacune des communautés, aux rôles desquels ils ne sont point compris ; et l’évaluation