Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/593

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de la somme à laquelle ils devaient y être imposés proportionnément à la cote pour laquelle la totalité desdits biens était comprise dans les rôles arrêtés en 1763.

Observations. — Les déclarations qu’on exige des propriétaires pourront être fournies par quelques-uns des plus riches et des plus intelligents. Mais cette espèce de ventilation de leur cote, et cette répartition proportionnelle entre ce qu’ils possèdent dans différentes paroisses, sera très-difficile pour le plus grand nombre.

XXIV. L’un des trois états remis au greffe de l’élection, en exécution de l’article précédent, y demeurera déposé ; le second sera envoyé par notre procureur audit siège, aux officiers municipaux ou syndics des lieux où seront situés lesdits biens, pour qu’ils aient à les ajouter dans leur rôle de l’année suivante, et le troisième sera pareillement envoyé aux officiers municipaux ou syndics du lieu où lesdits biens avaient été imposés par les rôles arrêtés en 1763, pour qu’ils aient à ne les plus comprendre dans leur rôle de l’année suivante.

Observations. — J’ai bien de la peine à croire que les détails dont on charge le procureur du roi de l’élection soient exactement remplis. J’ai l’expérience qu’ils ne s’acquittent point, relativement à la taille, de la plupart des fonctions que les règlements leur imposent. En général, un homme qui a acheté un office, lequel n’est ni très-honorable ni fort lucratif, pour jouir de quelques privilèges, ne se charge pas volontiers d’un travail dont il peut se dispenser par simple négligence. Un homme auquel on ne peut ôter son office, et qui n’a rien à perdre ni à gagner soit qu’il travaille, soit qu’il ne travaille pas, choisit le dernier parti. Les hommes sont ainsi faits. On ne peut trop le répéter, tout travail qui demandera de la suite et du détail ne sera jamais fait que par des gens payés ad hoc et révocables. Je connais une intendance où la taille tarifée est établie, et où l’on rapporte certaines taxes d’une paroisse sur l’autre ; avec des bureaux montés, on a bien de la peine à suivre exactement ces variations, et à observer les changements qui doivent en résulter chaque année pour la fixation de chaque paroisse. Il est très-probable que les procureurs du roi des élections, n’ayant aucun des secours nécessaires, ne suivront pas exactement les correspondances qu’on exige d’eux.

XXV. Notre procureur audit siège de l’élection sera tenu de représenter au département les états qui auront été déposés au greffe en exécution de l’article XXIII ci-dessus ; et sur le vu desdits états, l’abonnement des communautés dans le rôle desquelles la totalité desdits biens était imposée, sera diminué dans la proportion de l’augmentation qui sera faite à l’abonnement des communautés où partie desdits biens sera imposée à l’avenir, conformément auxdits états.