Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/594

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Observations. — Cette représentation au département sera bien longue. Si, au lieu d’envoyer ces états au greffe des élections, on les eût envoyés à l’intendance, ces changements eussent été marqués d’avance sur l’assiette du département ; et, en déposant une de ces assiettes au greffe de l’élection, tout ce qu’on a pu se proposer par cet article et par le précédent se trouverait rempli.

XXVI. Faute par les propriétaires de biens situés dans le territoire de différentes communautés, d’avoir fourni les états ordonnés par l’article XXIII ci-dessus, dans le terme y porté, et jusqu’à ce qu’ils y aient satisfait, ils seront imposés dans le rôle de chacune des communautés où partie desdits biens sera située, sans pouvoir prétendre aucune diminution de leur cote dans le lieu où la totalité desdits biens aurait été imposée conformément aux rôles arrêtés en 1763.

Observations. — Cet article paraît nécessaire pour obliger les propriétaires à faire les déclarations qu’on exige.

XXVII. Voulons en outre qu’au cas qu’il se trouve dans lesdites communautés des fonds et héritages appartenant à des forains, et cultivés par des particuliers résidant hors du lieu, lesdits officiers municipaux ou syndics soient tenus de les porter dans un chapitre séparé, à la fin dudit rôle des vingtièmes, et de faire mention à chaque article desdits fonds et héritages du nom des propriétaires, s’ils peuvent en avoir connaissance, ainsi que du nom de celui qui les cultive, et du lieu où ils demeurent.

Observations. — Le cas prévu par cet article ne peut avoir lieu que pour des héritages appartenant à des fermes ou domaines situés dans une paroisse contiguë à celle où les fonds sont situés ; et dans ce|cas il est toujours facile de connaître le propriétaire, car le cultivateur est connu, et il n’y a point de cultivateur qui ne connaisse son propriétaire, puisqu’il lui paye ou le fermage, ou une portion des fruits. Au surplus, on peut taxer un fonds sans connaître le propriétaire, le fermier ou le métayer ne pouvant le payer qu’après avoir payé l’impôt.

XXVIII. Lesdits officiers municipaux et syndics seront tenus de former les rôles desdits vingtièmes abonnés, conformément à ce qui est porté par les articles précédents, dans le délai d’un mois, à compter du jour qu’ils auront reçu la commission du sieur intendant et commissaire départi, et de les lui renvoyer pour être par lui vérifiés et rendus exécutoires.

Observations. — J’ai déjà remarqué qu’il est physiquement impossible