Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/613

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une diminution constante dans la valeur du fonds ; on peut les regarder comme un partage de la propriété de ce fonds, et l’on a taxé directement les possesseurs de ces rentes foncières, en faisant déduction de la valeur de la rente dans l’évaluation du fonds.

Ces trois objets, les fonds de terre, les maisons et les rentes seigneuriales ou foncières non rachetables, remplissent la plus grande partie de ce que le roi lève sur ses sujets à titre de vingtièmes.

Mais on a cru que plusieurs particuliers riches ne possédant aucuns biens-fonds, et ne tirant leur aisance que des profits de leur industrie ou de leur commerce, devaient aussi contribuer d’une partie de ces profits à la défense de l’État, et sur ce fondement on les a de même assujettis à une imposition établie sous le nom de vingtième d’industrie : ce vingtième d’industrie se lève sur des rôles particuliers distingués de ceux des vingtièmes des fonds et des maisons.

Outre le revenu des fonds et les profits de l’industrie, on connaît en France une autre espèce de biens qui consistent dans le produit des offices. Sur ceux de ces offices dont le produit ne consiste qu’en gages payés par l’État, le roi retient le dixième par ses mains ; les autres offices, dont le produit est attaché à leur exercice et payé par le public, comme ceux de notaires, de procureurs, etc., sont taxés au vingtième, à proportion du profit qu’ils sont censés faire. Cette taxe, jointe à celle du vingtième de certains droits aliénés, comme les droits de greffe, d’octroi et autres, forme l’objet d’un rôle particulier séparé de celui des fonds et de celui de l’industrie, et qui s’arrête chaque année au conseil.

J’ai cru devoir entrer dans le détail sur la différence de ces trois classes d’objets imposés au vingtième, parce que la modification des Cours n’influera pas de la même manière sur ces trois branches de l’imposition du vingtième.

Quant à ce qui concerne les rôles des vingtièmes des fonds et des maisons, si l’on s’en tenait à la lettre de la clause d’enregistrement, il serait impossible de l’exécuter sans anéantir presque entièrement l’imposition du vingtième. Aux termes de l’arrêt d’enregistrement, les vingtièmes doivent toujours être perçus sur les rôles actuels, dont les cotes ne pourront être augmentées. Il suivrait de cette clause, entendue judaïquement, que lorsqu’un homme taxé en 1763 pour un héritage l’a vendu, et est par conséquent déchargé de droit,