Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/612

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Sur le premier objet, je me suis conformé à ce que vous m’aviez prescrit, et j’ai lieu de croire que les rôles de 1764 ne donneront lieu à aucune plainte relative à l’exécution de la clause apposée à l’enregistrement de la déclaration du 21 novembre 1763. Par rapport au second objet, il n’est pas possible de vous satisfaire sans entrer dans une discussion fort étendue. Il n’est pas douteux que l’impossibilité de concilier l’exécution de la modification du Parlement avec les principes d’après lesquels a été établie l’imposition des vingtièmes, n’exige indispensablement que le roi explique ses intentions par un nouveau règlement sur cette matière.

J’avais déjà pris la liberté, à la fin du mois de décembre, d’indiquer à M. de Courteille le plan que j’imaginais qu’on pourrait suivre ; je me réservais de le développer d’une manière plus détaillée dans le Mémoire que je dois avoir l’honneur de vous fournir sur le projet du cadastre général ; mais l’étendue de la matière et la multiplicité des faces sous lesquelles j’ai cru nécessaire de l’envisager ne m’ayant pas encore permis de mettre la dernière main à ce travail, je crois devoir, en attendant, vous envoyer mes réflexions sur ce qui concerne le vingtième, et le nouveau règlement que la modification du Parlement a rendu nécessaire.

Je commencerai par examiner les difficultés que l’exécution de cette modification peut apporter dans la levée du vingtième, telle qu’elle est établie aujourd’hui.

L’esprit de l’imposition du dixième et des vingtièmes, qu’on depuis substituée au dixième, a été de faire contribuer tous les sujets du roi aux charges de l’État, d’une partie proportionnelle de leur revenu. En conséquence, on a taxé les biens-fonds et les maisons ; on a supposé avec raison que, les rentes étant supportées par les propriétaires des fonds, on ne pouvait les taxer sans double emploi, si l’on taxait la totalité des fonds ; ainsi, pour ne point entrer dans les discussions nécessaires pour décharger les débiteurs à proportion de ce que l’on chargerait les rentiers, on s’est adressé aux possesseurs des fonds qu’on oblige à payer la totalité de l’imposition, mais qu’on a autorisés à se dédommager de l’avance qu’ils font pour le vingtième de la portion du revenu affecté à leurs créanciers, en retenant à ceux-ci les vingtièmes de la rente qu’ils leur payent. Il n’a pas été nécessaire d’étendre ce principe aux rentes seigneuriales et aux rentes foncières non remboursables : ces rentes forment